C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
5.01.05. Le technologue qui annonce des honoraires doit:
1°  arrêter des prix déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces prix ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sur place sont visés;
3°  indiquer si des services ou des biens additionnels requis ne sont pas inclus dans ces prix;
4°  accorder plus d’importance au service ou au bien offert qu’au prix.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des biens ou services offerts par un technologue.
Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un technologue de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 991-97, a. 2.
5.01.05. Le technicien dentaire qui annonce des honoraires doit:
1°  arrêter des prix déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces prix ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sur place sont visés;
3°  indiquer si des services ou des biens additionnels requis ne sont pas inclus dans ces prix;
4°  accorder plus d’importance au service ou au bien offert qu’au prix.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des biens ou services offerts par un technicien dentaire.
Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un technicien dentaire de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 991-97, a. 2.